La possibilité de recourir au forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif. Le salarié concerné doit aussi avoir signé une convention individuelle de forfait pour que ce régime lui soit applicable.
A l'origine, ce forfait ne pouvait être proposé qu'aux cadres. Mais depuis une loi du 2 août 2005, le législateur a étendu ce régime aux salariés non cadres s'ils sont autonomes ou si leur durée de travail ne peut pas être prédéterminée.
La durée du travail d'un salarié soumis à ce forfait est calculée en jours et non pas en heures. Par conséquent, le salarié concerné ne bénéficie ni du paiement des heures supplémentaires, ni des durées maximales légales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives). Les seules garanties des salariés soumis à un forfait en jours sont les minima de repos quotidien (11 heures de repos consécutives) et hebdomadaire (35 heures de repos consécutives). Ainsi un salarié qui travaille en forfait annuel en jours peut travailler jusqu'à 13 heures par jour et cela 6 jours sur 7, soit 13 * 6 = 78 heures de travail hebdomadaire.
Pour compenser les contraintes de ce régime dérogatoire, un plafond de 217 jours de travail par an avait été créé par la deuxième loi Aubry. Puis, lors de la création de la journée de solidarité, ce plafond est passé à 218 jours dans le but de faire travailler les salariés un jour de plus par an sans être payé.
Certes, ce plafond de 218 jours pouvait être dépassé à condition que le salarié récupère au cours du premier trimestre de l'année suivante autant de jours de repos que de jours de dépassement du plafond.
Par conséquent, si un employeur imposait à un salarié soumis au forfait en jours un travail de 282 jours, ce salarié bénéficiait de 64 jours de repos au cours du premier trimestre de l'année suivante... Si on reprend les affirmations du Ministre du travail, une entreprise qui ferait travailler un salarié 282 jours pouvait donc, sans compter les repos hebdomadaires obligatoires et les éventuels jours fériés chômés, se passer de ce salarié pendant 64 jours en un seul trimestre l'année suivante...
Cette hypothèse était impossible pour plusieurs raisons. La première, évidente, c'est qu'il est inenvisageable pour une entreprise de se passer d'un salarié au forfait en jours aussi longtemps au cours d'un seul trimestre. Cette obligation de récupérer les jours dépassés était donc dissuasive car les employeurs cherchaient à éviter au maximum ces dépassements afin de ne pas désorganiser le travail dans l'entreprise. Il n'existe d'ailleurs aucun cas en dix ans d'un dépassement aussi important. On peut donc se demander si, là encore, le Ministre du travail n'est pas plus près de l'idéologie, plus que de la réalité...
D'autre part, même dans l'hypothèse improbable où un salarié au forfait en jours puisse atteindre une année le nombre de 282 jours de travail, il ne pouvait mathématiquement pas atteindre un tel nombre l'année suivante. En effet, il aurait eu droit à 64 jours de repos au titre de l'année précédente + 52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés payés + le 1er mai = 147 jours de repos, soit 218 jours de travail... Et encore, ce calcul ne tient pas compte des éventuels jours fériés chômés dans l'entreprise ni des jours de RTT... Il n'était donc rationnellement pas possible comme l'affirme le Ministre du travail de reporter autant de jours de dépassement d'une année sur l'autre.
Enfin, à l'origine, les lois Aubry ne permettaient pas le rachat de jours de RTT. Par conséquent, dans l'improbable hypothèse où un salarié puisse travailler 282 jours une année, il aurait aussi pu prendre l'année suivante deux fois plus de jours de RTT en plus des 147 autres jours de repos et des éventuels jours fériés chômés dans l'entreprise...
Ainsi, il était donc impossible de travailler 282 jours par an contrairement à ce qu'affirme le Ministre du travail. Le plafond de 218 jours était bel et bien dissuasif pour les employeurs et était rarement dépassé.