L'individualisation de la rémunération
(Septembre 2005)
Auteur : C. Aubert/T. Aubert-Monpeyssen
Approches économiques et juridiques
L’individualisation de la rémunération, prônée par les spécialistes de la gestion des entreprises et les syndicats patronaux, soulève la méfiance des juristes et des syndicats de salariés. A l’inverse, pour les économistes, cette individualisation découle naturellement de l’incitation à l’effort des salariés, en présence d’asymétries d’information. Elle implique que les salariés supportent un risque au niveau de leur salaire.
Face à des méthodes de gestion de plus en plus complexes, souvent en ligne avec les recommandations de la théorie économique, les exigences juridiques se font de plus en plus précises. Les pratiques d’individualisation licites doivent être compatibles avec le principe « A travail égal, salaire égal ». Elles n’apparaissent donc que comme une possibilité résiduelle. Cette exigence d’égalité de traitement soulève cependant un problème d’appréciation complexe liée à la difficulté qu’il y a à définir avec précisions les notions de « travail » et de « salaire », notions qui ont profondément évolué sous l’influence des méthodes de gestion. La justification d’une différence de rémunération par le recours à la compétence suppose en outre une mesure de la performance à travers une évaluation des qualités professionnelles. Se pose alors le problème de l’encadrement de cette évaluation qui est une expression du pouvoir de l’employeur.
Une étude pluridisciplinaire apparaît comme indispensable pour aborder un thème dont l’actualité est de plus en plus marquée. Nous examinons les apports de la théorie économique des incitations, pour déterminer dans quelles circonstances et sous quelle forme l’individualisation peut être souhaitable du point de vue de l’efficacité sociale. Les difficultés à observer la performance d’un employé sont l’obstacle majeur à l’obtention d’un effort adéquat par les salariés (par exemple pour un travail en équipe). Mais les économistes montrent que faire dépendre la rémunération globale d’évaluations, même subjectives, peut être optimal ; Et ce, alors même que ces évaluations peuvent être biaisées par du favoritisme ou de la discrimination à l’égard de certains salariés. Le degré d’individualisation doit néanmoins alors être réduit. Lorsqu’il n’est pas possible d’individualiser les rémunérations, les employeurs utilisent d’autres systèmes incitatifs, et en particulier les promotions et la menace de chômage.
Il convient par ailleurs de déterminer quels types d’individualisation sont autorisés par les textes juridiques et la jurisprudence. Un dépouillement systématique des sources (communautaires et de droit interne) concernant le principe d’égalité de rémunération permet de cerner :
- le sens qui doit être attaché au terme « travail égal »,
- le sens qui doit être attaché au terme « salaire égal »,
- les justifications utilisables par l’employeur en cas de différence de rémunération,
- les règles de preuve applicables,
- et l’encadrement des évaluations.
I - Théorie économique et individualisation
Selon la théorie économique néoclassique standard, le salaire doit être égal à la productivité marginale de l’employé. Ceci n’est plus optimal dès que la complexité des actions de production ne permet pas d’isoler parfaitement la contribution d’un individu particulier à la création de valeur dans l’entreprise – pour toutes les tâches dont le résultat n’est pas facilement mesurable, peu identifiable, ou dépendant d’un effort collectif. La contribution est particulièrement difficile à mesurer, par exemple, pour les emplois de cadre. Même si chaque individu connaît la qualité et l’intensité de l’effort qu’il a fourni (ce qui n’est d’ailleurs pas toujours le cas), son supérieur hiérarchique ou son employeur ne sont souvent pas en mesure d’observer cet effort. Il existe donc, dans la majorité des cas, une asymétrie d’information entre le salarié et l’employeur.
C’est précisément lorsqu’il existe des asymétries d’information entre acteurs économiques que la théorie des incitations offre des réponses intéressantes. Deux paradigmes sont à considérer :
- l’aléa moral, pour lequel l’asymétrie d’information porte sur une action entreprise par l’employé, son temps de travail effectif par exemple, ou l’aide qu’il apporte à ses collègues,
- et l’anti-sélection, pour laquelle l’asymétrie d’information porte sur une caractéristique fixée connu du seul employé, par exemple son niveau de compétence ou sa motivation.
Nous considérons principalement ici les problèmes d’aléa moral.
1. Le modèle canonique d’incitation à l’effort
Supposons que l’effort d’un employé n’est pas observable par l’employeur, mais se traduise par une probabilité accrue de « bonne performance », où l’indicateur de performance est supposé parfaitement observable et vérifiable devant les tribunaux (les profits de la branche, l’augmentation du nombre de clients, les résultats d’enquêtes de satisfaction, etc.). Pour inciter l’employé à exercer un effort élevé, il est indispensable de lui faire supporter un risque afin qu’il ait un intérêt personnel à ce que sa performance soit élevée. Il faut donc offrir un schéma de rémunération défavorable en cas de mauvaise performance, mais proposant une prime suffisamment élevée en cas de bonne performance.
Deux employés qui exercent le même niveau d’effort auront la même rémunération espérée, mais pas nécessairement la même rémunération, ex post, puisqu’on peut obtenir une mauvaise performance en dépit d’un effort élevé du fait de multiples aléas. La règle devient donc « A travail effectif égal, salaire espéré égal ».
La variabilité de la rémunération est coûteuse pour un individu averse au risque. L’employeur doit donc le compenser pour le risque subi afin qu’il accepte le contrat de travail. Le coût du risque est ainsi finalement supporté par l’employeur, qui choisira toujours le minimum d’aléa suffisant pour induire l’effort approprié. Plus la mesure de performance vérifiable utilisée est fortement corrélée avec l’effort, peu bruitée, et donc informative sur cet effort, moins les incitations sont coûteuses et plus le risque nécessaire à induire l’effort est faible. L’effort sera souvent (mais pas toujours) plus faible que si l’information était complète, car induire un effort très élevé peut devenir trop coûteux.
2. Performance imparfaitement observable
La performance est généralement particulièrement difficile à évaluer lorsque l’employé doit exercer de multiples tâches. Lorsque les mesures observables de performance existantes reflètent principalement l’effort dans l’une de ces tâches, une rémunération fortement incitative induira un effort trop important pour cette tâche aux dépends des autres (Holmström et Milgrom, 1991). Des bonus discrétionnaires basés sur une évaluation, souvent non vérifiable, de la performance globale peuvent être optimaux, en l’absence de discrimination (e.g., Baker, Gibbons et Murphy, 1994).
Lorsque la performance dépend des efforts de plusieurs employés, par exemple pour un travail en équipe, chacun aura tendance à exercer un effort trop faible en comptant sur les contributions des autres (Holmström, 1982). La théorie des incitations ne permet de résoudre parfaitement ce problème que lorsque les choix d’effort sont séquentiels, et que les employés peuvent ajuster leur propre contribution à celle qu’il observe chez les autres. D’autre part, lorsque la performance d’un employé apporte une information sur l’effort des autres (soumis aux mêmes aléas), l’employeur peut vouloir utiliser un système de rémunération basé sur la performance relative. Mais des incitations perverses peuvent alors apparaître, avec des comportements de sabotage par les employés. Les mécanismes incitatifs sont donc moins performants dans le cadre d’emploi multi-tâches ou en équipe.
Enfin, lorsque la productivité marginale de l’effort d’un individu dépend de l’effort exercé par les autres membres de l’équipe, il devient efficace d’utiliser une règle de rémunération qui ne donne pas la même prime à chaque employé en cas de succès, même lorsque ces employés ont des caractéristiques identiques (Winter, 2004). Le principe « A travail égal, salaire égal » n’est alors plus respecté.
3 – Les évaluations subjectives de performance et la discrimination
Les résultats les plus étonnants des travaux récents sur le sujet sont les suivants :
- Il est souhaitable pour l’employeur d’utiliser des mesures subjectives de performance (ce qui contraste fortement, nous le verrons, avec la perspective juridique),
- Et ce résultat reste vrai lorsque les superviseurs qui évaluent la performance ont des motivations discriminatoires (Prendergast et Topel, 1996, McLeod, 2003). L’employeur peut même tirer parti de ces motivations pour compenser un salaire plus faible pour les superviseurs, par un pouvoir accru sur les subordonnés.
Si le schéma de rémunération doit dépendre dans une moindre mesure des évaluations lorsque celles-ci risquent d’être biaisées, il reste préférable d’utiliser un salaire incitatif, plutôt qu’un salaire d’efficience (cf. ci-dessous). Il semble néanmoins que les motivations discriminatoires puissent être étudiées dans des cadres d’analyse différents, qui permettraient une meilleure compréhension des effets auxquelles elles donnent lieu, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont le plus néfastes. Une étude plus précise des effets sur les subordonnés, intégrant mieux l’état du marché du travail, apparaît nécessaire.
4 – Les alternatives à la rémunération basée sur la performance
Si aucune mesure de performance ne peut être utilisée mais que l’employeur peut l’évaluer, le modèle du salaire d’efficience formalisé par Shapiro et Stiglitz (1984) s’applique : aucun contrat incitatif n’étant possible, le salaire est fixe et identique pour tous les employés ayant les mêmes qualifications. Pour inciter le salarié à effectuer un effort, l’employeur offre un salaire supérieur au niveau de réservation de l’individu, afin que le poste soit attractif, et décide à la fin de chaque période s’il réemploie l’individu à la période suivante. L’incitation à l’effort provient de la perspective de conserver son emploi, avec un salaire élevé, et la pénalité en cas d’échec est la mise au chômage. L’employé supporte donc alors un risque de chômage, plutôt qu’un risque de salaire, ce qui n’est pas socialement optimal en général.
Il faut cependant noter qu’une littérature récente prend en compte la possibilité que les employés aient un souci d’équité et de réciprocité. Ceci est confirmé par de multiples études expérimentales, et conduit à nuancer les résultats précédents, la coopération des employés pouvant parfois être obtenue en l’absence de bonus monétaires.
II - L’approche juridique de l’individualisation
Le droit du travail s’est développé grâce à la transposition des rapports de travail au plan collectif qui a permis un rééquilibrage du rapport employeur/salarié. La négociation collective reste une garantie essentielle pour les salariés. Toute mesure individuelle en revanche, peut être perçue comme une atteinte à la collectivité de travail, elle peut en outre se retourner contre les salariés, dans la mesure où elle se situe dans le cadre d’un contrat au sein duquel le rapport de force est inégal.
Ce risque est cependant étroitement encadré en matière de rémunération, puisque, la jurisprudence de la Cour de cassation n’admet que de façon très limitative la possibilité d’une individualisation dans ce domaine. La construction jurisprudentielle concernant l’exigence d’une égalité de rémunération est parfaitement cohérente.
La première difficulté d’application du principe « A travail égal, salaire égal », consiste à déterminer le contenu exact des deux termes de la relation.
L’appréciation d’un « travail égal » et d’un « travail de valeur égale » pose un réel problème de mesure. L’évaluation de cette égalité ou de cette équivalence suppose que l’on s’entende sur la notion de travail à retenir et que l’on s’accorde sur les moyens de le mesurer. La notion de « travail égal » peut s’entendre quantitativement ou qualitativement. Elle peut se référer au travail confié, mais aussi au travail effectué, c'est-à-dire à la performance.
L’analyse de la jurisprudence en fait apparaître deux approches. La première, statistiquement minoritaire et cantonnée à la jurisprudence interne, s’en tient aux dispositions de la convention collective. L’approche la plus fréquente, préconisée par la jurisprudence européenne et reprise par un grand nombre de décisions de la Cour de cassation, est une approche qualitative.
La notion de rémunération a supplanté celle de salaire. La question est de savoir si le principe « A travail égal, salaire égal » s’applique à l’ensemble de composantes de la rémunération.
C’est une notion complexe qui ne fait pas nécessairement l’objet d’un consensus entre juristes et économistes ou gestionnaires. Les travaux des gestionnaires en font apparaître une conception très large, marquée par le passage de la notion de salaire à celle de rétribution. Les rétributions visent toutes les contreparties que chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, obtient en échange de son travail.
Les tribunaux ont entériné ces évolutions managériales. La notion de rémunération retenue par le droit est très large et prend en compte les diverses composantes de la notion gestionnaire de rétribution. Ils les soumettent peu à peu au principe « A travail égal, salaire égal ». Ainsi ne peuvent être utilisés comme moyen d’individualisation des rémunérations, ni les avantages en nature, ni les primes d’intéressement, ni les stock-options, ni mêmes les prix gagnés lors des concours, pas plus que les rétributions intrinsèques.
Des différences de rémunération pour des fonctions qui ont été évaluées comme équivalentes restent néanmoins possibles, mais elles doivent être justifiées.
A l’occasion de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le droit européen a dégagé des solutions concernant les justifications des différences de rémunération qui peuvent être reprises de façon générale. Les différences sont assez largement admises, à condition qu’elles soient fondées sur des « raisons économiques objectivement justifiées ». La Cour de justice tente de rechercher un équilibre entre les impératifs économiques, les exigences de compétitivité et les droits des personnes.
C’est à la juridiction nationale qu’il appartient de vérifier l’existence du motif invoqué, mais elle doit en outre, en vertu du principe de proportionnalité, contrôler dans quelle mesure la différence de rémunération est justifiée. Cette appréciation est très différente selon les Etats membres. Très libérale en Grande Bretagne, elle est assez restrictive en France.
Aux notions de poste ou de qualification, adaptées à des structures d’emploi stables, les méthodes de gestion préfèrent depuis les années quatre-vingt dix l’approche qui consiste à définir les emplois en termes de compétences. Cette conception plus dynamique de l’emploi occupé est d’un intérêt certain dans l’accompagnement des évolutions nécessitées par les restructurations d’entreprises. Elle pose dans des termes nouveaux le rôle du pouvoir patronal qui se trouve ainsi accru.
Dès lors que l’analyse en termes de compétence définit l’emploi à partir des potentialités de la personne, il s’agit d’une part de trouver des critères objectifs rendant compte des qualités prises en compte, et d’autre part d’obtenir des garanties sur l’évaluation des compétences des salariés. Cette évolution appelle la mise en place dans les entreprises de méthodes d’évaluation fiables, et justifie dans son principe, le pouvoir d’évaluation de l’employeur. Ces méthodes de gestion appellent un cadre juridique permettant de garantir leur compatibilité avec les droits des personnes.
L’évaluation des salariés peut constituer un moyen d’introduire une rationalité dans la décision patronale, sous réserve de respecter quelques principes juridiques simples. La mise en place de systèmes d’évaluation des compétences respectant ces principes devrait permettre aux gestionnaires d’instaurer des politiques de rémunération incitatives sans attenter aux droits fondamentaux.
La cour de cassation continue d’admettre la possibilité d’une individualisation des rémunérations. Néanmoins les possibilités sont retreintes. L’obligation faite à l’employeur de justifier ses décisions rend caduque la jurisprudence qui attachait au pouvoir de direction la liberté de décider d’augmentations individuelles de salaires. Restent possibles les systèmes recourant à des clauses de variabilité, ou à des clauses d’objectifs sous réserve que ces dernières ne fassent pas peser les risques de l’entreprise sur les salariés.
Même si l’obligation faite à l’employeur de justifier sa décision, n’intervient qu’a posteriori, l’importance des pouvoirs que s’octroi le juge en la matière est de nature à inciter les employeurs à agir préventivement et à introduire une transparence dans leurs décisions d’individualisation.
L’obligation de justification n’est pas pour l’heure véritablement reprise par le code du travail bien que plusieurs textes fassent une percée timide dans ce sens, ce qui explique que en dépit des efforts de la jurisprudence, la question de l’individualisation des rémunérations reste donc entourée d’une marge d’opacité qui, du moins en l’état actuel du droit, semble irréductible.
Editeur : IRES pour la CFE-CGC