Vous trouverez dans ces liens, les informations suivantes :
N'hésitez pas à nous adresser de nouveaux textes
Congés de soutien familial
est constitutif de discriminitation ...
cliquer sur L 5213-6
pour lire l'articleAfin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées,compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.1133-2.
emploi des travailleurs handicapes
Depuis le 20 septembre 2003, l'obligation de communiquer la déclaration annuelle des handicapés au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, ne s'étend pas à la liste nominative des travailleurs handicapés employés par l'entreprise. Les articles R. 323-10 et R.432-9 du Code du travail sont modifiés en conséquence. - Décret n° 2003-886 du 16 septembre 2003 - JO du 18 septembre
Cette nouvelle disposition s'inscrit dans le cadre des mesures de simplification et d'harmonisation du droit social, annoncées par le gouvernement. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet.
Cette nouvelle disposition met également fin à une divergence d'interprétation de l'ancien texte entre l'administration et la jurisprudence. L'administration considérait en effet que la liste nominative des travailleurs handicapés revêtait un caractère confidentiel, en raison des données qu'elle contient sur l'importance du handicap de chaque personne. L'employeur ne devait pas alors la communiquer aux représentants du personnel sans l'accord des intéressés. - Note DE n° 89-9 du 10 février 1989 - BOMT n°89-7
La Cour d'appel de Lyon s'était prononcé en sens contraire, considérant que la confidentialité des renseignements fournis était suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les représentants du personnel. - Cour d'appel de Lyon - 24 janvier 2002 - RJS 11/02 n° 1309
En pratique, compte tenu de la configuration actuelle de la DOETH, il convient à compter du 15 février 2004, de ne pas transmettre aux représentants du personnel la rubrique IV de l'imprimé. 