Une clause de non-concurrence dans un contrat de travail interdit au salarié, après la rupture de son contrat, d’exercer une activité professionnelle concurrente de celle de son employeur.
Pour que la clause soit valable, l’entreprise doit être susceptible de subir un réel préjudice si le salarié exerçait une activité concurrente. De ce fait, il n’est pas possible de l’insérer systématiquement dans les contrats de travail d’une catégorie de salariés (cadres, ingénieurs…). Si le salarié n’est pas en mesure de « gêner » l’employeur, compte tenu notamment du peu de qualification de son emploi, la clause sera déclarée nulle.
Pour déterminer si une clause est excessive, sont pris en compte la durée limitée, le secteur géographique où elle s’applique et les activités interdites définies. Ces limites doivent être proportionnées au risque concurrentiel auquel l’employeur s’expose en raison de la nature de son activité et de celle du salarié. Face à une clause illimitée, de durée trop longue ou trop étendue, le juge prud’homal peut l’annuler ou la réduire.
En cas d’instauration d’une clause de non-concurrence, l’employeur doit verser une indemnité compensatrice. À défaut, la clause sera considérée comme nulle. Le montant est fixé librement par les parties, sauf dispositions particulières de la convention collective. En général, le montant est fixé selon un pourcentage de la rémunération mensuelle du salarié.
Le salarié qui ne respecte pas sa clause peut être condamné par le conseil des prud’hommes à cesser sa nouvelle activité, au besoin sous astreinte, et au paiement de dommages et intérêts à son ancien employeur. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la violation de la clause par le salarié.
Franck Boissart